L'article 34.9 du Statut des travailleurs (tel que modifié par le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, relatif aux mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité du travail) prévoit que:
L'enregistrement du temps de travail est utilisable par tous les employés, qu'il s'agisse de travailleurs en mobilité, d'employés temporaires, de travailleurs à distance ou de toute autre situation.
Toutefois, trois catégories professionnelles sont exemptées de pointage :
Le règlement n'établit pas de modalité spécifique, il se limite seulement à signaler que tout système capable de fournir des informations fiables, non modifiables et non manipulables a posteriori, que ce soit par l'employeur ou par le travailleur lui-même, sera valable.
Il s'agit d'une infraction grave passible d'une amende, dans son degré minimal, de 626 à 1 250 euros ; dans son degré moyen, de 1 251 à 3 125 euros ; et dans son degré maximal, de 3 126 à 6 250 euros.